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DÉCLARATION RELATIVE AUX CONTRATS ET AUX ACCORDS

1. Toute personne individuelle, entreprise, société, association et /ou service de gérance avec laquelle je passe contrat ou accord, se trouve dans l'obligation, par le simple fait de passer contrat ou accord avec ma personne ou avec ma raison individuelle, de me communiquer, de bonne foi, préalablement au contrat ou à l'accord qu'il ou elle désire établir, une confirmation par écrit de toute information pertinente, importante et financière relative aux clauses du contrat ou de l'accord, aux obligations des parties, aux engagements, aux paiements et aux échanges de fonds.

Nul paiement ne sera honoré dans les cas où il n'est pas porté à ma connaissance préalablement au contrat ou à l'accord, et pleinement accepté.

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2.a. Le fait que l'information pertinente soit disponible quelque part est insuffisant. L'information doit m'être communiquée expressément.

2.b. Toute information qui aurait manqué à m'être communiquée expressément, rend le contrat ou l'accord caduc.

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3. Ceci vaut en particulier dans les cas où des paiements ultérieurs me seraient réclamés sans qu'une information de paiement préalable m'ait été clairement exprimée et/ou communiquée. Dans ce cas, le paiement ne serait pas dû.

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4. Ceci est fondé sur la base que ces manquements constitueraient une mésinformation et/ou une désinformation et/ou encore une information dissimulée dans le bénéfice de la partie qui mésinforme ou désinforme.

 

5. Ces manquements rendraient le contrat ou l'accord résiliable immédiatement, sans frais encourus par ma personne, ma raison individuelle ou ma société.

 

6. Dans le cas d'une résiliation, tout paiement qui me serait réclamé indûment constituerait une demande invalide, dû à la caducité dudit contrat.

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7.a. Dans les cas où une dispute ou un désaccord nécessiterait de ma part des frais de secrétariat et d'écriture, le paiement de ceux-ci me serait dû en toute bonne foi, sur la base que tout travail vaut salaire ou rétribution financière. Ceci prend en compte le fait que les employés chargés des écritures et du secrétariat des société, entreprise, compagnies, association et/ou service de gérance sont rétribués financièrement pour leur travail et leurs écrits en cas de dispute ou de désaccord, quelle que soit l'issue de la dispute ou du désaccord.

7.b. Considérant la rétribution financière de tout travail, l'inégalité de rétribution, qui a cours lorsqu'un individu seul doit faire face à une entreprise ou à une société abusive, produit un déséquilibre fondamental des droits inaliénables. En conséquence de quoi, en cas de dispute ou de désaccord, il est juste qu'une compensation financière ou un paiement me soit due pour couvrir les dépenses, les frais, les recherches ainsi que les écritures.

 

8.a. Toute adhésion en ma qualité de membre d'une Association, devient résiliable avec effet immédiat, dès que l'Association en question adopte des mœurs contraires à mon niveau d'intégrité, ou soutient des actes de violence physique ou verbale, ou de diffamation, ou tente de porter atteinte à mon intégrité physique ou morale, ou à ma réputation, ou encore, si elle procède à une ou à plusieurs actions détrimentales et/ou répréhensibles. Dans ces cas, l'adhésion devient résiliable avec effet immédiat, pour raison de rupture des accords, et de points de vue irréconciliables, sans qu'aucune somme monétaire ne soit due à l'Association. Ceci en toute bonne foi.

8.b. En conséquence, dès lors que l'Association adopte des mœurs contraires à mon niveau d'intégrité, ou soutient des actes détrimentaux ou répréhensibles, et que le désaccord et la rupture se sont manifestés de facto, l'adhésion devient automatiquement caduque, et aucune cotisation n'est plus due à l'Association, sans qu'il soit nécessaire qu'une communication verbale ou écrite ait pris place.

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9. Le fait d'ignorer ces quelques règles simples et basiques d'intégrité et de bonne foi, ne justifie pas de se soustraire à cette déclaration de droit inaliénable.

 

10. Cette déclaration constitue un acte de bonne foi, pour ma protection à l'encontre des abus, et pour éviter toutes demandes de paiement qui seraient forcées c'est-à-dire refusées par moi-même, dans les cas, notamment, où l'information pertinente aurait manquée à m'être communiquée expressément préalablement, ou bien pour me protéger d'association potentiellement malveillante.

 

11. Ceci vaut lorsque l'information relative auxdits paiements réclamés demeure expressément dissimulée ou encore non communiquée par les personnes, les entreprises, les compagnies, les associations et/ou les sociétés, dans leur seul bénéfice.

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Pour faire valoir ce que de droit en toute conscience, bonne foi et justice.

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Pour protéger mon intégrité physique et morale, qui inclut l'éloignement de toute forme de stress, d'imposition et de harcèlement potentiel sur ma personne.

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Pour faire valoir ma protection contre la contrainte, la coercition, l'autoritarisme, les abus, la malveillance, les malfaçons, les désinformations et mésinformations, lorsque celles-ci constituent une erreur ou une oppression, y compris une oppression financière, qui irait potentiellement à l'encontre de mon libre arbitre, de ma volonté et de la sécurité de ma personne.

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Pour faire valoir la protection de mon intégrité, de ma personne en droit, de ma dignité humaine, de ma raison individuelle, et le cas échéant, de ma société, comprenant que le libre arbitre et le respect de celui-ci constituent le fondement de la justice et de la paix au sein d'une société évoluée, libre et basée sur un fonctionnement harmonieux, sain, équilibré, respectueux et amical favorisant le progrès social en coopération avec les droits individuels face aux entreprises plus larges.

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Fait ce 10 octobre 2021

 

Caroline von Ehrenberg

 

​

*****

D
ÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
le 10 décembre 1948 à Paris (France)


Préambule


Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,


Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

​

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,

 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

 

L'Assemblée générale

 

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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Article premier


Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.


Article 2


Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.


De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.


Article 3

 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

 

Article 4

 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.

 

Article 5

​

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Article 6

​

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

​

Article 7

 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

 

Article 8

 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

 

Article 9

​

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

 

Article 10

 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

 

Article 11

 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

 

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

 

Article 12

 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.

 

Article 13

 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.

 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

 

Article 14

 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

 

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

Article 15

 

1. Tout individu a droit à une nationalité.

 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

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Article 16

 

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.

 

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.

 

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.

 

Article 17

 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

 

Article 18

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

 

Article 19

 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.

 

Article 20

 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

 

Article 21

 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.

 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.

 

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.

 

Article 22

 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

 

Article 23

 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 

Article 24

 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

 

Article 25

 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

 

Article 26

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1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.

 

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.

 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.

 

Article 27

 

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.

 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

 

Article 28

 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

 

Article 29

 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

 

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.

 

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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Article 30

​

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.

 

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